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Contentieux n°293370 au Conseil d'Etat

5e et 4e sous-sections réunies

M. Damien Botteghi, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen, Président

Vu le recours, enregistré le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer ; ce même ministère demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des caravanes et de leurs occupants, qui stationnent sur des terrains de l'aérodrome de Coulommiers-Voisins, sur le territoire de la commune de Maisoncelles-en-Brie (Seine-et-Marne), appartenant au domaine public de l'Etat ;

2°) statuant comme juge des référés, de procéder à l'expulsion immédiate, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des gens du voyage de la zone dite « des Marguerites » sise au nord-ouest de l'aérodrome de Coulommiers-Voisins ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge des référés qu'à la suite de l'occupation sans droit ni titre par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage de la « zone des Marguerites », sise au nord-ouest de l'aérodrome de Coulomniers-Voisins (Seine-et-Marne), qui appartient au domaine public de l'Etat, ce dernier a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'expulsion sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que le juge des référés de ce tribunal a toutefois décliné la compétence du juge administratif, par une ordonnance du 5 mai 2006 contre laquelle le Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer se pourvoit en cassation;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : « Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil ( ) » ; qu'aux termes de l'article 9 : « I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. / Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction (...)»

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des demandes introduites par le maire d'une commune ayant mis à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires aménagées, ou ayant contribué sans y être tenue au financement de ces aires, aux fins d'ordonner l'évacuation forcée de résidences mobiles stationnées sur une propriété privée ou publique située sur le territoire de cette commune en violation d'un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées et, dans le cas où le terrain n'appartient pas à la commune, risquant de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; qu'elles n'ont toutefois pas entendu priver un propriétaire public, autre que la commune, ou un propriétaire privé de la faculté de faire valoir ses droits en cas d'occupation sans droit ni titre par des résidences mobiles d'un bien lui appartenant ; qu'en cas d'occupation sans titre de terrains appartenant au domaine public de l'Etat, les litiges nés de cette situation relèvent, sous réserve des dispositions législatives spéciales et sauf dans le cas de voie de fait, de la compétence du juge administratif;

Considérant, par suite, qu'en jugeant qu'aux termes des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000 modifiée « le législateur avait décidé d'attribuer aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, selon des modalités spécifiques, le contentieux de l'expulsion des gens du voyage », le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance du 5 mai 2006 rejetant la demande du Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être annulée;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que postérieurement à l'introduction de la demande du Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des gens du voyage occupant sans titre des terrains situés « zone des Marguerites » à Maisoncelles-en-Brie, ces derniers ont quitté les lieux ; que la demande du ministre est par suite devenue sans objet;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 5 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer tendant à l'expulsion des gens du voyage des terrains qu'ils occupent « zone des Marguerites » à Maisoncelles-en-Brie.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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