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Le branchement des caravanes sur le réseau EDF (parcelles privatives)

JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE du 11 Février 2000
LOI n°2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité:

Article 1er
Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général.

Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l’indépendance et à la
sécurité d’approvisionnement, à la qualité de l’air et à la lutte contre l’effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d’énergie, à la compétitivité de l’activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d’avenir, comme l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l’électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l’environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu’à la défense et à la sécurité publique.

Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le
service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalités, de
continuité et d’adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique.

Le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

L’Electricité, un droit pour tous
Nul ne peut en être privé,
Nul ne peut en priver qui que ce soit ;

La loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité le précise solennellement. En premier lieu son intitulé est explicite : « Loi relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité ». Cela signifie que l’électricité et sa distribution sont des services publics.
Viennent ensuite les alinéas de cet article premier :
- « Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général »
- « Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l’électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions
- « Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coût et d’efficacité économique, sociale et énergétique »
De plus, l’article 2 précise dans son paragraphe III que :
La mission de fourniture d’électricité concourt à la cohésion sociale, dans le cadre de la garantie du maintient temporaire de la fourniture d'électricité instituée par l'article 43-5 de la loi 8-1088 du 1er décembre relative au RMI et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité.
Par l’article 43-6 de cette la même loi (…) cette fourniture s’effectue par raccordement aux réseaux publics

Nul ne peut en être privé
Pour s’opposer au raccordement légitimement demandé, certains maires tentent de faire référence à l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme qui dit :
« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent (…) être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité (…) si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agrée en vertu des articles précités »

Mais l’article L. 111-1 du Code de l’Urbanisme défini :
« Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions ».
En aucun cas cet article n’est applicable aux résidences mobiles (caravanes)

L’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme, est quant à lui relatif au permis de construire dans les termes suivants :
« Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, doit, au préalable, obtenir une permis de construire ».
En aucun cas cet article n’est applicable aux résidences mobiles (caravanes)

Enfin l’article L. 510-1 du Code de l’Urbanisme concerne :
« La construction, la reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ne relevant pas de l’Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l’autorité administrative.»
En aucun cas il n’est applicable aux résidences mobiles (caravanes)

D’autres maires, pour interdire le raccordement au réseau EDF visent les prérogatives de police générale définies dans l’article L.2221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, et qui stipule que :
« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

Mais le Conseil d’Etat, dans deux arrêts de septembre 2002 et décembre 2003, a considéré que :
« Le Maire ne tenait ni des pouvoirs de police générale que lui confère l’article L.22-2 du Code général des collectivités territoriales, ni des dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme, le pouvoir de s’opposer au raccordement provisoire (…) au réseau EDF »

Les maires ne peuvent donc pas interdire à EDF de raccorder les Gens du voyage qui le demandent.
Pour faire valoir ce droit, lorsqu'un maire s'y oppose, il faut engager une procédure devant le juge des référés du tribunal administratif, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire. Demander aussi, au maire, de délivrer un avis favorable à la demande de raccordement dans un délai de 5 jours.
Toutefois, il convient de souligner que l’exercice de ce droit est exclusivement réservé aux personnes disposant d’un droit réel sur un terrain : propriétaire, locataire, ou encore bénéficiant de l’autorisation du titulaire de ce droit réel (autorisation écrite du propriétaire ou du locataire du terrains).
De même, il est impératif de respecter les prescriptions et interdictions du Code de l’urbanisme, en particulier en ses articles R 443-9 (interdictions du stationnement des caravanes dans les sites classés) et R 443-10 (interdictions relatives à la salubrité, la sécurité ou à la tranquillité publique).
Par ailleurs, le raccordement au réseau de distribution électrique n’autorise pas le bénéficiaire à édifier quelque construction que ce soit sans permis de construire.

Pour contester les décisions de refus de raccordement, outre les juridictions administratives, il est également possible de saisir :
- La commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics
- Le Comité régional de distribution,
qui sont chargés de toutes les questions relatives au respect des missions définies par l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

Article L. 111-6
Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si
leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

Article L. 111-1
Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par
des décrets en Conseil d’Etat.
Ces décrets en Conseil d’Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu’ils édictent sont apportées dans certains territoires.
Les règles générales mentionnées ci-dessus s’appliquent dans toutes les communes à l’exception des territoires dotés d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé, ou du document tenant lieu. Un décret en Conseil d’Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents.
Article L.421-1
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5.
Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
Ce permis n’est pas exigé pour l’installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d’enseigne ou de pré enseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979. Ce permis n’est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l’année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n’est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction
Le permis de construire devient caduc si la construction n’est pas démontée à la date fixée par l’autorisation.
Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation à un régime d’autorisation ou à des prescriptions dont l’application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé
de l’urbanisme, le permis de construire est délivrée avec l’accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
Le permis de construire tient lieu de l’autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et de sa délivrance est précédée de l’accord de l’autorité de la police de la sécurité.
Le permis de construire tient lieu de l’autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l’accord de l’autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l’article L.111-8-1 du code de la construction et de l’habitation.

Article L. 510-1
I.- La construction, le reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ne relevant pas de l’Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l’autorité administrative.
La décision d’agrément prend en compte les orientations définies par la politique d’aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d’un équilibre entre les constructions
destinées à l’habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l’alinéa précédent.
II.- Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement et d’urbanisme peut, pour le territoire qui le concerne, conclure, avec le représentant de l’Etat dans le département, une convention ayant pour objet de définir les modalités locales du respect des objectifs mentionnés au second alinéa du I Dans ce cas, la décision d’agrément, relative à la construction, la reconstruction ou l’extension des locaux, installation et annexes mentionnées au premier alinéa du I, relevé du représentant de l’état dans le département, sous réserve du respect des termes de cette convention par l’autre partie.
III.- Dans la région d’Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l’extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d’agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales
d’aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur.
IV.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s’applique.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les maires des communes ou les présidents des établissements publics, qui sont mentionnés au II, peuvent, par délégation et exclusivement dans le cadre d’une convention mentionnée au II, mettre en œuvre la décision d’agrément mentionnée au même II.
Les opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu’elles sont situées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et lorsqu’elles visent la transformation de locaux en bureaux.
V.- Un bilan de l’agrément est établi à l’expiration de chaque contrat de plan, dans les zones où cette procédure est instituée.
VI.- Les sanctions de l’article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d’agrément ou d’infractions aux conditions fixées par le décret mentionné au IV ou par la décision d’agrément.
Le maintien d’une des installations mentionnées au premier alinéa du I au-delà du délai fixé par la décision d’agrément, lorsque l’agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions.

Article L.2212-2
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2°) Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutent dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3°) Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4°) L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulement de terre ou de rochers, les avalanches ou
autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pouvoir d’urgence a toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;
6°) Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7°) Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
8°) Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l’application de la législation sur les congés payés, après consultation des des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Code de l'urbanisme
Article R443-9
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanages sont interdits :
1°) Sur les rivages de la Mer ;
2°) Dans les sites classés ou inscrits, à l’intérieur des zones définies au 3° de l’article 1er de la loi du 21 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d’un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans
les zones de protection établies en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; sauf en ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l’interdiction peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, après avis de
l’architecte des Bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s’il s’agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l’environnement après avis de la commission départementale des sites ;
3°) Sauf avis favorable du conseil départemental d’hygiène, dans un rayon de 200 mètres des points d’eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article L.20 du Code de la santé publique.

NOTA : l’article L. 20 du code la santé publique à été abrogé par le I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, se référer désormais aux articles L.1321-2, L.1321-10 et L.1324-3 du code de la santé publique (dans leur rédaction issue
de l’ordonnance précitée).

Code de l'urbanisme
Article r. 443-10
- Les interdictions prévues aux articles R.443-3 et R.443-6-1 sont prononcées les autorisations prévues aux articles R.443-4 R443-7 R443-8-1 et R.443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d’occupation du sol prévu, notamment de celles qui résultent du
Plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d’urbanisme en tenant lieu.
- Les interdictions prévues aux articles R.443-3 et R.443-6-1 peuvent être prononcées les autorisations prévues aux articles R443-4, R.443-7, R.443.8-1 et R.443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l’observation de prescriptions spéciales si les modes d’occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte :
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.
A l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore.

Le Président
Joseph CHARPENTIER

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